Traditionnellement, l’interprétation donnée à l’intimité était celle-ci. Un exemple se trouve dans l’auto de la Cour constitutionnelle 257/1985 du 17 avril: «Le droit à la vie privée reconnaissant l’article 18.1 de la CE pour son propre contenu et sa nature, fait référence à la vie privée des personnes, dans lesquelles non On peut interférer sans être dûment autorisé et sans principe les personnes morales, telles que les sociétés mercantitiles, peuvent en être titulaires, car la réservation sur les activités de ces entités sera, dans leur cas, protégée par le règlement juridique correspondant, peu importe de l’intimité personnelle et subjective de la Constitution « .
Toutefois, le code pénal actuel donne une interprétation plus moderne de la vie privée et estime qu’elle peut être appliquée à une entité juridique. À cet égard, l’article 200 CP indique que: «Les dispositions du présent chapitre s’appelleront à celui qui découvre, réévalé ou cedière réservé des données sur les personnes morales, sans le consentement de ses représentants, sauf comme prévu dans d’autres préceptes de ce code. . » C’est-à-dire qu’il est entendu qu’une organisation peut avoir une intimité, dans un certain sens.
Cet article a été interprété par la jurisprudence. Par exemple, la peine de la Cour suprême du 24 novembre 2014 a indiqué ce qui suit: « Cependant, le fait que les personnes morales ne soient pas couvertes par le droit fondamental de la protection des données à caractère personnel ne signifie pas qu’ils ne sont pas protégés (…) . Également dans le domaine criminel, les données des personnes morales méritent et de cette manière à l’article 200 du Code pénal, les entités juridiques de la découverte, la découverte et le transfert de données sont incluses comme sujets passives. Réservé. Il devrait être ajouté que Dans le droit à la protection des données personnelles, les données de chaque professionnels (…) « .
Pour résoudre cette interprétation, la Cour constitutionnelle a modernisé son interprétation, compte tenu de son jugement 292/2000, du 30 novembre , qui est protégé « ne se réduit pas uniquement aux données intimes de la personne, mais à tout type de données à caractère personnel, que ce soit intime, dont c L’intérieure ou l’emploi par des tiers peuvent affecter vos droits, que ce soit fondamental, car votre objet n’est pas seulement une intimité individuelle, (…), mais des données personnelles ».
En conclusion, oui vous pouvez dire qu’une entité juridique a une intimité, d’une certaine manière, et on peut donner des outils pour la protéger. Cela est pertinent à la fois du point de vue de la protection des données et de la conformité, car elle devrait non seulement appliquer les mesures fournies par la réglementation générale de la protection des données avec une rigueur spéciale, mais devrait avoir des mesures de conformité pénale appropriées pour éviter de découvrir ou de divulguer » « Informations sensibles d’autres entreprises avec lesquelles ils sont embauchés.