Défense de la compétition. Pratiques concertées Échange d’informations pertinentes entre entreprises concurrentes. Procédure de sanction. Comportements interdits pour son objet ou pour ses effets. En termes de compétence, lorsqu’il est conclu que nous sommes confrontés à des «infractions à l’objet», il n’est pas nécessaire d’analyser l’incidence qu’un tel comportement infraction a sur le marché, car par sa nature même convient à une influence sur le comportement des entreprises C’est-à-dire qu’il sera suffisant d’exposer que cet accord est spécifiquement capable de prévenir, de restreindre ou de falsifier le jeu de la concurrence sur le marché intérieur; Et il ne sera pas possible de s’abstenir de cette appréciation par des observations sur la base de ce que les accords collusif n’avaient pas d’effets pertinents sur le marché. Les sociétés qui parviennent à un accord avec un objet contre la concurrence poursuivent toujours une restriction sensible de la concurrence, indépendamment de l’importance de leurs parts de marché, de leurs volumes d’opérations et de l’existence d’autres sociétés concurrentes capables de fournir ces produits.
Dans ce cas, l’échange d’informations économiques des coûts unitaires entre les sociétés qui leur ont permis une proposition économique mondiale de présenter leurs propositions à une offre publique constitue une infraction aux fins de la concurrence, accréditée « les informations mentionnées Les offres économiques ont un caractère stratégique « et » peut constituer une violation objective « sans avoir à prouver ses effets sur le marché.
(jugement de la Cour suprême, salle du litige administratif, du 28 janvier 2019, ressource 1396/2017)